1. I. - Les informations relatives au suivi sanitaire des chiens, chats et furets suivantes sont transmises au fichier national mentionné à l'article L. 212-2 susvisé conformément à l'article L. 214-6-4 susvisé :
2. - espèce ;
3. - sexe ;
4. - numéro d'identification ;
5. - description : race ou type racial et variété, le cas échéant, couleur de la robe, signes particuliers, le cas échéant ;
6. - date de naissance, le cas échéant, approximative si inconnue ;
7. - date de l'événement, le cas échéant ;
8. - statut vis-à-vis de la stérilisation ;
9. - niveau de risque de dangerosité déterminé suite à une évaluation comportementale le cas échéant ;
10. - visites liées au suivi des animaux mordeurs ;
11. - statut vis-à-vis de la vaccination antirabique ;
12. - statut vis-à-vis des maladies animales réglementées visées par l'article L. 221-1 susvisé pour celles qui concernent les chiens, chats et furets ;
13. - statut vis-à-vis des maladies animales listées ci-après :
14. a) infection par le virus de la rage ;
15. b) brucellose canine ;
16. c) maladie d'Aujeszky ;
17. d) infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis ;
18. e) echinococcose ;
19. f) dermatophytose (teigne) ;
20. g) leptospirose ;
21. h) parvovirose canine ;
22. i) parvovirose féline (typhus) ;
23. j) leishmaniose.
24. II. - Ces informations sont à remplir par les opérateurs dans le registre mis à disposition par le fichier national d'identification mentionné à l'article L. 212-2 susvisé. Elles sont tenues à jour par l'opérateur concerné. Les informations concernant un animal saisies dans ce registre sont mises à disposition de l'opérateur concerné pour consultation pendant une durée de trois ans après la sortie de l'établissement de l'animal. L'opérateur peut à tout moment réaliser un enregistrement externe des données auxquelles il a accès.