Arrêté du 19 juin 2025 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2025.

TexteArrêté du 19 juin 2025
RattachementPARTIE 4 : MESURES PROVISOIRES
IdentifiantLEGIARTI000051833801
Texte parentLEGITEXT000051833699
Référencearticle 32 de l'arrêté du 19 juin 2025 (version du 3 juillet 2025)Légifrance →

1. I. - Les dispositions du présent article sont valables jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 8 du présent arrêté.

2. II. - Le registre d'entrée et de sortie des animaux mentionné à l'article R. 214-30-3 susvisé est tenu à jour et doit comporter toutes les données précisées ci-après. Il concerne les chiens, chats et furets. Ce registre est côté, tenu sans blanc, ni rature, ni surcharge et indique au fur et à mesure les entrées et les sorties, les naissances et les morts. Toutes les données figurant dans ce registre sont consignées, à chaque mouvement, de façon lisible et indélébile. Les corrections éventuelles sont entrées séparément en indiquant la raison de la modification. Tout volume du registre portant mention d'un animal vivant doit être conservé dans les locaux pendant trois années après la sortie de cet animal.

3. Pour chaque entrée d'un animal, il convient d'indiquer au plus tard dans les 72 heures sur le registre la date d'entrée, la provenance et, dans le cas d'échanges ou d'importations, la référence des documents d'accompagnement et des certificats établis. Pour chaque naissance d'un animal, il conviendra d'indiquer au plus tard dans les 72 heures sur le registre, les données généalogiques et la date de naissance.

4. Pour chaque animal présent, le registre doit comporter une mention permettant son identification, notamment l'espèce, la race, le sexe, le statut reproducteur s'il est connu, la date de naissance, si elle est connue ou l'âge au moment de l'inscription, le numéro d'identification et éventuellement tout signe particulier.

5. Pour chaque sortie d'un animal, il convient d'indiquer au plus tard dans les 72 heures sur le registre la date et le motif de la sortie, ainsi que l'identité et l'adresse du destinataire. Pour chaque animal mort, il convient d'indiquer au plus tard dans les 72 heures sur le registre la date et la cause de la mort, si elle est connue.

6. Pour les animaux domestiques de compagnie autres que les chiens, chats et furets, la traçabilité des flux doit être assurée par la conservation des factures et les copies ou la version dématérialisée des tickets de caisse.

7. Si le responsable choisit d'utiliser d'autres moyens que le support papier, informatiques notamment, ceux-ci doivent offrir des garanties de contrôle équivalentes au support papier. Une version informatique non modifiable, numérotée et datée, doit être créée et sauvegardée a minima à une fréquence semestrielle et s'il y a lieu, une version papier est imprimée à la demande des agents de contrôle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051833801, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.