Arrêté du 9 octobre 2013 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 18 janvier 2014.

TexteArrêté du 9 octobre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028471893
Texte parentLEGITEXT000051835810
Référencearticle 3 de l'arrêté du 9 octobre 2013 (version du 18 janvier 2014)Légifrance →

1. Le bénéfice de la prime est subordonné, pour chaque agent, à la justification d'une durée de présence effective dans le service d'au moins six mois au cours de l'année civile 2013.

2. Pour l'appréciation de la condition de durée prévue à l'alinéa précédent :

3. 1° Sont regardées comme périodes de présence effective les durées des congés annuels, des congés de maladie ordinaires, des congés liés à la réduction du temps de travail, des congés pris au titre du compte épargne-temps, des congés de maternité ou pour adoption, des congés de paternité, des congés pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, des congés pour formation syndicale et des autorisations d'absence ou décharges de service pour l'exercice d'un mandat syndical ainsi que les durées des périodes de formation professionnelle, à l'exception de la durée du congé pour formation professionnelle ;

4. 2° Les services accomplis à temps partiel sont pris en compte comme des services accomplis à temps plein.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028471893, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.