1. Les personnes n'appartenant pas aux personnels des établissements visés à l'article 1er perçoivent par heure de surveillance d'examen ou de concours le montant suivant :
MONTANT DE LA RÉMUNÉRATION |
| 11 € |
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.
1. Les personnes n'appartenant pas aux personnels des établissements visés à l'article 1er perçoivent par heure de surveillance d'examen ou de concours le montant suivant :
MONTANT DE LA RÉMUNÉRATION |
| 11 € |
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