1. Les élèves fonctionnaires ou assimilés, appartenant à des administrations autres que l'Institut national de la statistique et des études économiques, sont admis sur demande du ministre ou de l'autorité publique dont ils dépendent, par le directeur de l'école après avis le cas échéant du comité d'enseignement et de la recherche constitué en jury d'admission.
Arrêté du 21 novembre 2011 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 9 décembre 2011.
TexteArrêté du 21 novembre 2011
RattachementTITRE II : ADMISSIONS DES ÉLÈVES ET DES ÉTUDIANTS EN FORMATION INITIALE ET SPÉCIALISÉE
IdentifiantLEGIARTI000024933902
Texte parentLEGITEXT000051835933
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