RattachementTITRE II : ADMISSIONS DES ÉLÈVES ET DES ÉTUDIANTS EN FORMATION INITIALE ET SPÉCIALISÉE
IdentifiantLEGIARTI000024933904
Texte parentLEGITEXT000051835933
Référencearticle 6 de l'arrêté du 21 novembre 2011 (version du 9 décembre 2011)Légifrance →
1. Des étudiants, français ou étrangers, sont admis sur titre par le directeur de l'école après avis d'un jury d'admission, pour suivre des formations de niveau master ou mastère ainsi que des enseignements de spécialisation, permettant la délivrance de diplôme.
2. Des étudiants, français ou étrangers, peuvent également être admis par le directeur de l'école à suivre des cours comme auditeur libre, sans que l'école ne leur délivre de diplôme. Ils peuvent, à leur demande, subir les examens des cours suivis et recevoir du directeur de l'école une attestation faisant connaître les notes qu'ils ont obtenues.
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