Arrêté du 13 juin 2025 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 2025 au 17 juillet 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 13 juin 2025
IdentifiantLEGIARTI000051838678
Texte parentLEGITEXT000051838638
Référencearticle 8 de l'arrêté du 13 juin 2025 (version du 4 juillet 2025)Légifrance →

1. Dispositions générales relatives aux espèces règlementées par la CICTA et la CGPM (thon rouge, espadon de Méditerranée, corail rouge).

2. I. - En l'absence de port désigné dans le département, le débarquement et le transbordement de thon rouge, d'espadon de Méditerranée et de corail rouge sont interdits.

3. II. - Le capitaine d'un navire de pêche non assujetti à la transmission électronique des données de capture et battant pavillon français, ou son représentant, transmet une notification préalable au Centre national de surveillance des pêches par SMS au 00-33 (0) 7-60-22-56-78, ou par courrier électronique à l'adresse cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr :

4. a. Quatre heures au moins avant l'heure estimée d'arrivée au port pour les navires débarquant du thon rouge et/ou de l'espadon de Méditerranée et/ou du corail rouge ;

5. b. Cette notification préalable des navires de pêche non assujettis à la transmission électronique des données de captures doit comporter au minimum les informations suivantes :

6. i. L'heure d'arrivée estimée au port et l'heure estimée de débarquement ;

7. ii. Le nom du port de destination ;

8. iii. L'engin utilisé pour la capture ;

9. iv. Le numéro d'identification externe et le nom du navire de pêche ou de récolte ;

10. v. Pour les navires récoltant du corail rouge : la quantité estimée en poids vif et le nombre de colonies de corail rouge ;

11. vi. Pour les navires débarquant du thon rouge et/ou de l'espadon de Méditerranée : le nombre de spécimens de thons rouges et leur poids vif par calibre détenus à bord et/ou le nombre de spécimens détenus à bord d'espadons de Méditerranée et leurs poids vif ;

12. vii. Les informations sur la zone de pêche ou de récolte, de préférence avec les coordonnées géographiques.

13. III. - Pour les débarquements de thon rouge et/ou d'espadon de Méditerranée et/ ou de corail rouge dans les ports situés à moins de quatre heures de la zone de pêche, une notification préalable modificative précisant les quantités détenues à bord en fin de marée, en poids et en nombre, par calibre peut être envoyée jusqu'à une heure avant l'arrivée du navire au port.

14. IV. - Les dispositions du présent arrêté relatives au thon rouge et à l'espadon de Méditerranée ne sont susceptibles d'être modifiées qu'une fois par an dans le cadre d'une révision annuelle notifiée à la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051838678, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.