1. Pour toute livraison de gazole non routier destiné au transport guidé de personnes et de marchandises, la mention apposée sur la facture prévue au premier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 26 juin 2024 susvisé est complétée par la mention suivante : « Carburant taxé pour des usages ferroviaires ».
Arrêté du 5 juin 2025 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 5 juillet 2025.
TexteArrêté du 5 juin 2025
IdentifiantLEGIARTI000051844833
Texte parentLEGITEXT000051844817
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.