Référencearticle 3 de l'arrêté du 5 juin 2025 (version du 5 juillet 2025)Légifrance →
1. Pour l'application du 3° de l'article 37-2 du décret n° 2021-1914 susvisé et du 1° de l'article 37-3 du même décret, le fournisseur ou le distributeur constate le tarif réduit d'accise sur la présentation de l'un des documents en cours de validité suivants :
2. 1° La licence d'entreprise ferroviaire ;
3. 2° Le certificat de sécurité unique ou l'agrément de sécurité ;
4. 3° L'avis émis par l'autorité de régulation des transports en application de l'article L. 2133-5 du code des transports.
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