Arrêté du 30 juin 2025 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2025.

TexteArrêté du 30 juin 2025
IdentifiantLEGIARTI000051844887
Texte parentLEGITEXT000051844864
Référencearticle 10 de l'arrêté du 30 juin 2025 (version du 5 juillet 2025)Légifrance →

1. L'arrêt temporaire ne donne lieu qu'à un seul paiement versé après dépôt par le demandeur d'une demande de paiement et de son traitement par le service instructeur. La liste des pièces justificatives à fournir au moment du dépôt de la demande de paiement figure à l'annexe 3 du présent arrêté.

2. Dans le cas où un contrôle en mer aurait identifié un navire en activité de pêche alors même que celui-ci était inscrit comme en arrêt à la date du contrôle mené, les services de contrôle en informent le service instructeur. Le résultat du contrôle est alors versé au dossier du demandeur et rend sa demande de paiement automatiquement inéligible, indépendamment des autres poursuites possibles.

3. Dans le cas où les demandes de subvention excéderaient l'enveloppe budgétaire, les demandes seront traitées prioritairement en fonction de leur date de dépôt auprès du service instructeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051844887, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.