Arrêté du 3 juillet 2025 · Article

Article 10.2

Article en vigueur depuis le 6 juillet 2025.

TexteArrêté du 3 juillet 2025
IdentifiantLEGIARTI000051850564
Texte parentLEGITEXT000051850542
Référencearticle 10.2 de l'arrêté du 3 juillet 2025 (version du 6 juillet 2025)Légifrance →

1. I. - L'exploitant vise à l'atteinte la consommation d'énergie nette spécifique suivante de :

2. - 910 kWh/tonne de matières premières pour les activités de transformation de sous-produits animaux, fonte des graisses, traitement du sang et/ou des plumes ;

3. - 710 kWh/tonne de matières premières pour les activités de production de farine et d'huile de poisson.

4. II. - Le préfet peut fixer une valeur différente par arrêté préfectoral, sous réserve du respect des dispositions du II de l'article R. 515-62 du code de l'environnement, au vu d'une justification fournie par l'exploitant comprenant notamment une étude technicoéconomique.

5. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées la liste détaillée des procédés mis en œuvre, ainsi que les éléments et justificatifs permettant de connaitre les niveaux de performance atteints.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051850564, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.