Arrêté du 3 juillet 2025 · Article

Article 11.1

Article en vigueur depuis le 6 juillet 2025.

TexteArrêté du 3 juillet 2025
IdentifiantLEGIARTI000051850566
Texte parentLEGITEXT000051850542
Référencearticle 11.1 de l'arrêté du 3 juillet 2025 (version du 6 juillet 2025)Légifrance →

1. I. - Pour la surveillance des émissions, l'exploitant respecte les dispositions de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé sous réserve des dispositions du présent arrêté.

2. II. - L'exploitant surveille, au moins une fois par an :

3. - la consommation annuelle d'eau et d'énergie ;

4. - le volume annuel d'effluents aqueux produits.

5. La surveillance s'effectue de préférence par des mesures directes. Il est également possible de recourir à des calculs ou à des relevés, par exemple au moyen d'appareils de mesure appropriés ou sur la base de factures. La surveillance s'effectue au niveau de l'installation (et peut s'effectuer au niveau du procédé le plus approprié) et tient compte de tout changement notable intervenu dans les procédés.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051850566, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.