Arrêté du 3 juillet 2025 · Article

Article 2.1

Article en vigueur depuis le 6 juillet 2025.

TexteArrêté du 3 juillet 2025
IdentifiantLEGIARTI000051850596
Texte parentLEGITEXT000051850542
Référencearticle 2.1 de l'arrêté du 3 juillet 2025 (version du 6 juillet 2025)Légifrance →

1. L'installation n'est ni surmontée ni ne surmonte de locaux habités ou occupés par des tiers.

2. Pour les installations traitant des sous-produits de catégorie 3, autres que celles réalisant un traitement de déshydratation, l'installation est implantée à une distance minimale de 10 mètres des limites de propriété de l'installation.

3. Pour les autres installations, l'installation est implantée :

4. - à au moins 35 mètres des puits et forages extérieurs au site, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées à l'alimentation en eau potable, des rivages, des berges des cours d'eau ;

5. - à au moins 200 mètres des habitations occupées par des tiers, des locaux habituellement occupés par des tiers sensibles, des lieux publics de baignade, des plages, des stades, des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme) ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ;

6. - à au moins 500 mètres des piscicultures de rivière soumises à autorisation ou déclaration sous la rubrique n° 2130 de la nomenclature et des zones conchylicoles, sauf dérogation liée à la topographie ;

7. - à au moins 200 mètres des autres locaux habituellement occupés par des tiers.

8. Lorsque les contraintes foncières d'un territoire liées à la configuration géographique rendent difficile l'implantation d'une nouvelle installation ou l'extension d'une installation existante, cette distance peut être réduite au moins à 100 mètres. L'exploitant met en œuvre des mesures compensatoires permettant de disposer un niveau équivalent de prévention des nuisances pour la commodité du voisinage, la santé et la sécurité ;

9. - le parc de stationnement des véhicules de transport des sous-produits d'origine animale est installé à au moins 100 mètres des habitations occupées par des tiers.

10. Dans le cas de l'extension des installations existantes, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux nouveaux bâtiments.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051850596, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.