Arrêté du 3 juillet 2025 · Article

Article 3.3

Article en vigueur depuis le 6 juillet 2025.

TexteArrêté du 3 juillet 2025
IdentifiantLEGIARTI000051850600
Texte parentLEGITEXT000051850542
Référencearticle 3.3 de l'arrêté du 3 juillet 2025 (version du 6 juillet 2025)Légifrance →

1. Les farines d'origine animale sont gérées selon les dispositions prévues aux article 9.b à 9.j de l'arrêté du 12 février 2003 susvisé.

2. Les farines disposent une teneur en matière grasse des farines animales inférieures à 14 %. Les températures de stockage sont inférieures à 30 °C en cœur du stockage tout en pouvant disposer d'une plage de température en entrée de stockage entre 30 °C et 45 °C.

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