Référencearticle 3.3 de l'arrêté du 3 juillet 2025 (version du 6 juillet 2025)Légifrance →
1. Les farines d'origine animale sont gérées selon les dispositions prévues aux article 9.b à 9.j de l'arrêté du 12 février 2003 susvisé.
2. Les farines disposent une teneur en matière grasse des farines animales inférieures à 14 %. Les températures de stockage sont inférieures à 30 °C en cœur du stockage tout en pouvant disposer d'une plage de température en entrée de stockage entre 30 °C et 45 °C.
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