Arrêté du 3 juillet 2025 · Article

Article 3.8.4

Article en vigueur depuis le 6 juillet 2025.

TexteArrêté du 3 juillet 2025
IdentifiantLEGIARTI000051850609
Texte parentLEGITEXT000051850542
Référencearticle 3.8.4 de l'arrêté du 3 juillet 2025 (version du 6 juillet 2025)Légifrance →

1. L'oxydateur thermique est conçu, équipé et exploité de manière à ce que, même dans les conditions les plus favorables prévisibles, les buées de cuisson et l'air vicié soient portés, après la dernière injection d'air de combustion, d'une façon contrôlée et homogène, à une température de consigne pendant un temps préétabli. Le temps de séjour est vérifié lors des essais de mise en service.

2. Plusieurs paramètres pertinents sont mesurés en continu de façon, à permettre un fonctionnement optimum de l'oxydateur thermique et notamment le respect des dispositions précédentes. La température dans la chambre de combustion et la concentration en oxygène sont mesurées en permanence. Tout écart par rapport aux valeurs de consigne prédéfinies entraîne, d'une part le report d'une alarme sonore et visuelle dans le local de commande et de surveillance des installations où une présence humaine est assurée en permanence et, d'autre part, le déclenchement automatique d'actions de mise en sécurité ou d'actions permettant de revenir à une situation normale.

3. Lorsqu'un arrêt intervient en cours d'exploitation ou lorsque la température des gaz de combustion tombe en dessous de la température de consigne, après la dernière injection d'air comburant ou lors des phases de démarrages et d'extinction, du combustible est introduit dans la chambre de combustion afin de maintenir les conditions minimales de températures.

4. L'exploitant procède périodiquement aux opérations suivantes :

5. - nettoyage des réseaux d'aspiration des gaz odorants et des buées ;

6. - contrôle visuel régulier de l'étanchéité des installations de stockage et de transformation des sous-produits animaux ainsi que des systèmes d'aspiration et de collecte des gaz odorants et des buées afin de détecter d'éventuelles fuites et de prévenir l'émission d'odeur dans l'environnement.

7. L'exploitant peut justifier quotidiennement la nature et la quantité de matières traitées, le nombre de cuiseurs et d'oxydateurs thermiques en fonctionnement. Les données consignées sont tenues à la disposition de l'inspections des installations classées.

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