Arrêté du 3 juillet 2025 · Article

Article 5.5

Article en vigueur depuis le 6 juillet 2025.

TexteArrêté du 3 juillet 2025
IdentifiantLEGIARTI000051850629
Texte parentLEGITEXT000051850542
Référencearticle 5.5 de l'arrêté du 3 juillet 2025 (version du 6 juillet 2025)Légifrance →

1. I. - Les niveaux de performance environnementale liés aux rejets spécifiques d'effluents aqueux correspondent à des moyennes annuelles et sont calculés à l'aide de l'équation suivante :

2. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

3. dans laquelle :

4. - rejet spécifiques d'effluents aqueux désigne la quantité totale d'effluents aqueux rejetée (rejets directs, indirects et/ou épandage) par les procédés spécifiques concernés, exprimée en m 3 /an, à l'exclusion de l'eau des systèmes de refroidissement et des eaux de ruissellement qui sont rejetées séparément ;

5. - niveau d'activité désigne la quantité totale de produits ou de matières premières traitée, exprimée en tonnes de matières premières par an pour les installations de transformation des sous- produits animaux et/ou des coproduits alimentaires.

6. II. - L'exploitant respecte le niveau de performance environnementale de :

7. - 1,55 m 3 /tonne de matières premières pour les activités de transformation de sous-produits animaux, fonte des graisses, traitement du sang et/ou des plumes ;

8. - 1,25 m 3 /tonne de matières premières pour les activités de production de farine et d'huile de poisson.

9. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments et justificatifs permettant de démontrer le respect des niveaux de performance atteints.

10. III. - Le préfet peut fixer une valeur différente que celle prévue au II du présent article par arrêté préfectoral, sous réserve du respect des dispositions du II de l'article R. 515-62 du code de l'environnement, au vu d'une justification fournie par l'exploitant comprenant notamment une étude technico-économique.

11. IV. - Le préfet peut fixer, en cas de crise zoosanitaire, une valeur différente du II ou du III du présent arrêté ne pouvant pas excéder sur la période considérée le double de la valeur autorisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051850629, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.