1. Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillons sont aménagés conformément aux méthodes précisées dans l'avis en vigueur sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement, publié au Journal officiel et équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues au le présent arrêté dans des conditions représentatives.
Arrêté du 3 juillet 2025 · Article
Article 6.4
Article en vigueur depuis le 6 juillet 2025.
TexteArrêté du 3 juillet 2025
IdentifiantLEGIARTI000051850657
Texte parentLEGITEXT000051850542
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