Arrêté du 3 juillet 2025 · Article

Article 8.2

Article en vigueur depuis le 6 juillet 2025.

TexteArrêté du 3 juillet 2025
IdentifiantLEGIARTI000051850559
Texte parentLEGITEXT000051850542
Référencearticle 8.2 de l'arrêté du 3 juillet 2025 (version du 6 juillet 2025)Légifrance →

1. I. - Dispositions spécifiques à l'activité d'incinération de cadavres d'animaux.

2. L'exploitant prend les dispositions nécessaires, dans la conception et l'exploitation de l'installation pour permettre l'élimination des déchets issus de ses activités et notamment des cendres et des résidus de traitement des fumées.

3. Le stockage des cendres non rendues aux propriétaires des animaux incinérés s'effectue sur une aire ou dans un réceptacle étanche avant d'être éliminées. Elles sont protégées de la pluie et des envols. Les cendres sont valorisées conformément au règlement du 21 octobre 2009 susvisé.

4. II. - Dispositions spécifiques aux autres installations.

5. L'exploitant prend les dispositions nécessaires, dans la conception et l'exploitation de l'installation pour permettre l'élimination des déchets issus de ses activités. Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre du livre V du code de l'environnement, dans des conditions permettant d'assurer la protection de l'environnement ; l'exploitant est en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées. Il tient à la disposition de l'inspection des installations classées une caractérisation et une quantification de tous les déchets spéciaux générés par ses activités.

6. Les sous-produits traités sur le site, ou constituant un rebut de l'activité, sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

7. Leur transport est conforme à la réglementation sanitaire en vigueur. Avant tout départ, les véhicules ayant circulé sur une zone souillée font l'objet d'un nettoyage adapté.

8. Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et protégées des eaux météoriques.

9. Les matières d'origine animale recueillies lors des traitements des effluents liquides, en particulier les matières d'une taille de plus de 6 mm de diamètre, sont traitées et/ou éliminées selon les dispositions réglementaires en vigueur.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051850559, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.