Arrêté du 24 juin 2025 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 7 juillet 2025.

TexteArrêté du 24 juin 2025
IdentifiantLEGIARTI000051850772
Texte parentLEGITEXT000051850753
Référencearticle 6 de l'arrêté du 24 juin 2025 (version du 7 juillet 2025)Légifrance →

1. Sous réserve de la production d'une pièce justificative émanant de l'autorité délivrant la certification professionnelle :

2. 1° Les titulaires des deux blocs de compétences « Services et entretien dans l'environnement collectif de la personne » et « Promotion de l'autonomie de la personne dans son espace privé » du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) « Agent accompagnant au grand âge » délivrés par le ministère chargé de l'éducation nationale sont réputés avoir acquis les trois certificats de compétences professionnelles « Réaliser le nettoyage et le bionettoyage des locaux en s'adaptant à la présence des résidents », « Contribuer aux prestations du service hôtelier en respectant les standards de qualité de l'établissement » et « Contribuer à l'accompagnement du résident dans sa vie quotidienne en tenant compte du projet personnalisé » du titre professionnel d'agent de service médico-social mentionnés à l'article 3 du présent arrêté et peuvent obtenir le titre professionnel d'agent de service médico-social sous réserve de réussite à l'entretien final prévu au c du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ;

3. 2° Les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) « Agent accompagnant au grand âge » délivré par le ministère chargé de l'éducation nationale sont réputés avoir acquis le titre professionnel d'agent de service médico-social révisé par le présent arrêté ;

4. 3° Les titulaires des deux blocs de compétences « Etablir une communication avec la personne et son entourage en lien avec son environnement » et « Réaliser des interventions d'aide à la personne » du certificat d'aptitude professionnelle agricole « Services aux personnes et vente en espace rural » délivré par le ministère chargé de l'agriculture sont réputés avoir acquis les deux certificats de compétences professionnelles « Contribuer aux prestations du service hôtelier en respectant les standards de qualité de l'établissement » et « Contribuer à l'accompagnement du résident dans sa vie quotidienne en tenant compte du projet personnalisé » du titre professionnel d'agent de service médico-social mentionnés à l'article 3 du présent arrêté.

5. La demande de correspondance doit être adressée par le titulaire au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051850772, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.