Arrêté du 22 octobre 2007 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.

TexteArrêté du 22 octobre 2007
IdentifiantLEGIARTI000051859036
Texte parentLEGITEXT000051859032
Référencearticle 2 de l'arrêté du 22 octobre 2007 (version du 1er juillet 2025)Légifrance →

1. En application du 3° de l'article 23-3 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, en complément des fonctions énumérées à l'article 1er du présent arrêté, les fonctions d'encadrement, d'instruction ou d'études qu'il convient d'avoir tenues pendant au moins quatre ans pour bénéficier d'un avancement dans le grade d'ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne sont les suivantes :

2. - instructeur de la circulation aérienne à l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

3. - premier contrôleur chargé d'études ou d'instruction dans les organismes des listes 1 à 6 pour une durée comprise entre douze et trente-six mois ;

4. - instructeur régional.

5. - examinateurs des compétences pratiques (à compter du 1er octobre 2016) ;

6. - évaluateurs-contrôleurs (à compter du 1er octobre 2016) ;

7. - facilitateurs facteurs humains (à compter du 1er janvier 2017).

8. Peuvent également être prises en compte, à compter du 1er juillet 2010, dans le calcul des quatre années mentionnées au premier alinéa du présent article, dans la limite maximale de douze mois, les fonctions suivantes :

9. - premier contrôleur chargé d'études ou d'instruction dans les organismes des listes 1 à 6 pour une durée supérieure ou égale à trois mois et inférieure à douze mois ;

10. - premier contrôleur chargé à temps partiel d'études dans le cadre du programme européen SESAR dans les organismes des listes 1 à 6. Toutefois, pour ces fonctions, ne peuvent être prises en compte que les périodes explicitement dédiées aux études dans le cadre du programme européen SESAR et dont le cumul sur une année calendaire atteint ou dépasse trois mois. Pour chaque premier contrôleur concerné la durée et l'organisation de la tenue de ces fonctions doivent être fixées préalablement au début de ses activités d'études dans le cadre du programme précité.

11. Les durées de tenue des différentes fonctions définies aux deux tirets précédents, en appliquant les restrictions prévues au second tiret pour les fonctions correspondantes, ne peuvent être prises en compte et cumulées que sous réserve que ce cumul atteigne douze mois sur une période inférieure à cinq ans sur une même affectation de premier contrôleur.

12. Peuvent en outre être prises en compte dans le calcul des quatre années mentionnées au premier alinéa du présent article les fonctions d'examinateur de compétence agréé par l'autorité nationale de surveillance à concurrence d'un tiers du temps effectif exercé pour la partie du mandat antérieure au 1er octobre 2016, sous réserve que ledit mandat de trois ans d'examinateur de compétence ait été entièrement effectué et qu'il ait débuté le 17 mai 2008 ou postérieurement à cette date.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 4 juillet 2025 (NOR : ATDA2516995A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051859036, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.