Arrêté du 8 juillet 2025 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2025.

TexteArrêté du 8 juillet 2025
IdentifiantLEGIARTI000051864060
Texte parentLEGITEXT000051864052
Référencearticle 2 de l'arrêté du 8 juillet 2025 (version du 10 juillet 2025)Légifrance →

1. Au niveau interprofessionnel, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-2 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

2. - la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 30,88 % ;

3. - la Confédération générale du travail (CGT) : 25,70 % ;

4. - la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 17,27 % ;

5. - la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 15,01 % ;

6. - la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 11,14 %.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051864060, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.