1. A l'issue des corrections des épreuves écrites et pour chacun des concours, le président du jury transmet au ministre de la défense la liste des candidats déclarés admissibles. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus dans la ou les épreuves écrites disposant du plus fort coefficient. Si deux candidats sont ex aequo et que deux épreuves ont un coefficient identique, le candidat ayant la moyenne des deux notes la plus élevée précède le second dans la liste d'admissibilité.
Arrêté du 6 mars 2024 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 10 mars 2024.
TexteArrêté du 6 mars 2024
Rattachement
Section 1 : Admissibilité
- Chapitre II : Organisation générale des concours sur épreuves
- Section 1 : Admissibilité
IdentifiantLEGIARTI000049255520
Texte parentLEGITEXT000051867184
Aller plus loin
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