Arrêté du 6 mars 2024 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 mars 2024.

TexteArrêté du 6 mars 2024
RattachementChapitre Ier : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000049255488
Texte parentLEGITEXT000051867184
Référencearticle 2 de l'arrêté du 6 mars 2024 (version du 10 mars 2024)Légifrance →

1. Sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées aux articles 4 et 7 du décret du 12 septembre 2008 susvisé et satisfaisant aux normes médicales d'aptitude définies par l'arrêté du 22 septembre 2023 susvisé.

2. Tout candidat fait l'objet d'une enquête de sécurité, destinée à établir qu'il n'y a pas de contre-indication, notamment en matière de sécurité nationale et de sûreté de l'Etat, pour l'exercice des fonctions d'officier au sein de l'armée de terre. Les résultats de cette enquête sont communiqués au chef d'état-major de l'armée de terre qui décide des suites à donner à la candidature.

3. Sur décision du ministre de la défense, sont autorisés à concourir des candidats ressortissants de pays étrangers satisfaisant aux conditions de candidature fixées par instruction particulière. Ils sont astreints aux mêmes règles, procédures et épreuves que leurs homologues français. Les candidats admissibles ou admis font l'objet d'un classement en fonction de la nature du concours présenté.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049255488, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.