Arrêté du 6 mars 2024 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 10 mars 2024.

TexteArrêté du 6 mars 2024
Rattachement
Section 2 : Admission
  1. Chapitre III : Organisation générale des concours sur titres
  2. Section 2 : Admission
IdentifiantLEGIARTI000049255552
Texte parentLEGITEXT000051867184
Référencearticle 27 de l'arrêté du 6 mars 2024 (version du 10 mars 2024)Légifrance →

1. Les modalités de notification individuelle de la liste d'admission sont précisées sur les sites internet et intradef institutionnels de l'armée de terre.

2. Un candidat admis peut, en cas d'inaptitude médicale temporaire, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d'un an.

3. Un candidat peut également, pour motif impérieux dûment justifié, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d'un an.

4. Que ce soit pour une inaptitude médicale ou un motif impérieux, cet ajournement n'est pas renouvelable. Ces reports exceptionnels de scolarité peuvent être accordés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre sur proposition du commandant de l'académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan.

5. Tout candidat ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de rentrée, confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante. L'admission du candidat est alors conditionnée à la constatation de son aptitude médicale au plus tard au jour de l'incorporation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049255552, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.