Arrêté du 6 mars 2024 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 mars 2024.

TexteArrêté du 6 mars 2024
RattachementChapitre Ier : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000049255490
Texte parentLEGITEXT000051867184
Référencearticle 3 de l'arrêté du 6 mars 2024 (version du 10 mars 2024)Légifrance →

1. Les candidats admissibles doivent effectuer une visite d'expertise médicale initiale auprès d'une antenne d'expertise médicale initiale ou d'une antenne médicale désignée par le service de santé des armées.

2. Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires, ou dont l'aptitude n'est pas déterminée à la date du concours, sont autorisés à concourir. Leur admission à l'Ecole spéciale militaire est subordonnée à la levée des restrictions par les autorités médicales au plus tard le jour de l'entrée en école. L'inaptitude définitive ne permet pas d'être admis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049255490, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.