1. Pour assurer l'égalité de notation entre les candidats, il peut être procédé, sur décision du président du jury, à la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs.
Arrêté du 6 mars 2024 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 10 mars 2024.
TexteArrêté du 6 mars 2024
Rattachement
Section 1 : Admissibilité
- Chapitre II : Organisation générale des concours sur épreuves
- Section 1 : Admissibilité
IdentifiantLEGIARTI000049255518
Texte parentLEGITEXT000051867184
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