Décret n°2025-628 du 9 juillet 2025 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2025.

TexteDécret n°2025-628 du 9 juillet 2025
IdentifiantLEGIARTI000051872652
Texte parentLEGITEXT000051872642
Référencearticle 1 du décret n°2025-628 du 9 juillet 2025 (version du 11 juillet 2025)Légifrance →

1. Les communes considérées comme rurales au sens de la grille communale de densité établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques, situées dans les zones France ruralités revitalisation définies au II de l'article 44 quindecies A du code général des impôts, sont listées par ordre croissant en fonction de l'indice synthétique mentionné au III du même article.

2. L'indice synthétique d'une commune correspond à l'indice le plus faible entre celui calculé à l'échelle de son établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et celui calculé à l'échelle de son bassin de vie.

3. Sont classées en zone France ruralités revitalisation « plus » les communes mentionnées au premier alinéa du présent article et présentant les indices synthétiques les plus faibles, parmi ceux retenus à l'échelle de leur établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leur bassin de vie. Le nombre de ces communes classées est égal au quart des communes situées en zone France ruralités revitalisation définie au II de l'article 44 quindecies A du code précité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051872652, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.