Décret n°2025-628 du 9 juillet 2025 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2025.

TexteDécret n°2025-628 du 9 juillet 2025
IdentifiantLEGIARTI000051872654
Texte parentLEGITEXT000051872642
Référencearticle 2 du décret n°2025-628 du 9 juillet 2025 (version du 11 juillet 2025)Légifrance →

1. L'indice synthétique mentionné au III de l'article 44 quindecies A du code général des impôts est établi à partir des paramètres statistiques suivants :

2. a) L'évolution du revenu fiscal de référence moyen entre 2009 et 2020 ;

3. b) L'évolution de la population entre 2009 et 2020 ;

4. c) L'évolution du taux d'emploi des 25-54 ans entre 2009 et 2020.

5. L'indice synthétique est établi à partir des données disponibles au 1 er juillet 2023, diffusées par l'Institut national de la statistique et des études économiques et la direction générale des finances publiques. Il est calculé à l'échelle des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des bassins de vie.

6. Le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des bassins de vie est celui arrêté au 1 er janvier 2023. Les bassins de vie sont définis par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

7. Les communes sont considérées comme rurales au sens de la grille communale de densité au 1 er janvier 2023, établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051872654, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.