1. L'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime assure, pour le compte de l'Etat, la gestion administrative et financière de ce dispositif pour le remboursement aux associations sportives et structures mentionnées à l'article 3.
Décret n°2025-630 du 8 juillet 2025 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 11 juillet 2025.
TexteDécret n°2025-630 du 8 juillet 2025
IdentifiantLEGIARTI000051874006
Texte parentLEGITEXT000051873969
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