1. L'épreuve d'admission du concours externe permet aux candidats titulaires d'un doctorat, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, de présenter leur parcours et leurs travaux en vue d'assurer la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. La fiche individuelle de renseignement prévue à l'article 4 comprend une rubrique à cet effet.
Arrêté du 8 juillet 2025 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 14 juillet 2025.
TexteArrêté du 8 juillet 2025
Rattachement
Section 2 : Dispositions propres au concours externe
- Titre IER : NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES
- Chapitre II : Épreuve d'admission
- Section 2 : Dispositions propres au concours externe
IdentifiantLEGIARTI000051888308
Texte parentLEGITEXT000051888269
Aller plus loin
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