RattachementSection 3 : Dispositions propres au concours interne et au troisième concours
Titre IER : NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES
Chapitre II : Épreuve d'admission
Section 3 : Dispositions propres au concours interne et au troisième concours
IdentifiantLEGIARTI000051888310
Texte parentLEGITEXT000051888269
Référencearticle 6 de l'arrêté du 8 juillet 2025 (version du 14 juillet 2025)Légifrance →
1. En vue de l'épreuve d'admission, le candidat déclaré admissible renseigne un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi sur le modèle transmis par l'administration. Le candidat l'adresse à une date fixée par l'arrêté d'ouverture des concours au service organisateur, qui la transmet aux membres du jury. Le jury dispose au moment de l'entretien de ce dossier qui n'est pas noté.
2. L'absence de transmission de ce dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste faisant foi) entraîne l'élimination du candidat admissible qui n'est pas convoqué à l'épreuve d'admission. Aucune pièce complémentaire transmise par le candidat après cette même date (le cachet de la poste faisant foi) ne sera prise en compte.
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