1. Sur proposition du chef de structure pénitentiaire ou de son représentant à partir des évaluations périodiques, et après avis du directeur interrégional des services pénitentiaires ou de son représentant, les capitaines stagiaires sont soit titularisés, soit, après avis de la commission administrative paritaire compétente, autorisés à prolonger leur stage ou licenciés ou réintégrés dans leur corps d'origine selon les conditions définies par l'article 27 du décret du 29 décembre 2023 susvisé.
Arrêté du 4 juin 2025 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 14 juillet 2025.
TexteArrêté du 4 juin 2025
IdentifiantLEGIARTI000051889876
Texte parentLEGITEXT000051889841
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