Arrêté du 4 juin 2025 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2025.

TexteArrêté du 4 juin 2025
IdentifiantLEGIARTI000051889860
Texte parentLEGITEXT000051889841
Référencearticle 7 de l'arrêté du 4 juin 2025 (version du 14 juillet 2025)Légifrance →

1. A l'issue de la première période de formation, les élèves capitaines pénitentiaires font l'objet d'un classement établi par la commission d'aptitude professionnelle mentionnée à l'article 9 à partir des notes obtenues dans les différentes évaluations :

2. - évaluations écrites, en présentiel ou en distanciel qui prennent la forme de questions à réponses courtes, de questions à choix multiples, d'études de cas et/ou de productions écrites de fin d'année ;

3. - évaluations orales en présentiel ou en distanciel qui prennent la forme d'un exposé ou d'une soutenance de la production écrite de fin d'année ;

4. - grilles d'évaluation des stages et du positionnement professionnel.

5. Les modalités d'organisation des différentes épreuves sont fixées dans le livret de formation.

6. Les coefficients des différentes épreuves sont fixés en annexe du présent arrêté.

7. Pour l'établissement du classement, les élèves ayant obtenu le même nombre de points sont départagés par l'évaluation de leur positionnement professionnel puis, le cas échéant, par les autres épreuves dans l'ordre fixé par le livret de formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051889860, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.