RattachementChapitre 2 : Processus de certification de la prestation d'audit énergétique
IdentifiantLEGIARTI000051890327
Texte parentLEGITEXT000051890278
Référencearticle 16 de l'arrêté du 10 juillet 2025 (version du 14 juillet 2025)Légifrance →
1. Surveillance de la certification.
2. L'organisme certificateur s'assure via une surveillance périodique du respect des exigences de certification pendant la période de validité de la certification à compter de la décision de certification, conformément à l'annexe 2. Cette surveillance est réalisée selon les modalités d'évaluation définies à l'article 11. Elle peut être réalisée à distance excepté dans les conditions particulières prévues à l'article 11, ou suite à des informations pertinentes pouvant remettre en cause la certification, telles que prévues à l'article 17.
3. Certaines exigences du référentiel de certification font l'objet d'une surveillance administrative périodique à réaliser sous 12 mois selon les modalités décrites en annexe 2. Le délai maximal laissé au prestataire certifié pour lever des non-conformités est de 2 mois dans le cadre d'une surveillance périodique.
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