Arrêté du 10 juillet 2025 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2025.

TexteArrêté du 10 juillet 2025
RattachementChapitre 2 : Processus de certification de la prestation d'audit énergétique
IdentifiantLEGIARTI000051890331
Texte parentLEGITEXT000051890278
Référencearticle 18 de l'arrêté du 10 juillet 2025 (version du 14 juillet 2025)Légifrance →

1. Suspension ou retrait de la certification, rejet de la certification préparatoire.

2. A défaut de transmission de preuves par le prestataire d'audit dans les deux mois qui suivent la notification de non-conformités par l'organisme certificateur, la certification est suspendue ou retirée par l'organisme certificateur, ou rejetée dans le cas d'une demande de certification préparatoire.

3. Pendant la période de suspension, l'organisme de prestation d'audit énergétique ne réalise plus d'audit énergétique dans le champ de la certification, excepté pour les audits énergétiques ayant déjà débuté à la date de la suspension.

4. Le prestataire d'audit énergétique ayant fait l'objet d'un retrait de certification à la suite de la reconduction de non-conformités ne peut pas déposer une nouvelle demande de certification pour les activités concernées avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date du retrait de la certification.

5. Passé ce délai, le prestataire d'audit indique à l'organisme certificateur les non-conformités qui lui ont été signalées et démontre qu'elles ont été résolues.

6. Le prestataire d'audit énergétique ayant fait l'objet d'un rejet de certification préparatoire ne peut pas déposer une nouvelle demande de certification pour les activités concernées avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de rejet de la certification préparatoire.

7. Un rapport d'audit énergétique transmis par le prestataire d'audit à une entreprise avant retrait ou suspension de sa certification ou avant rejet de sa certification préparatoire peut servir de preuve de respect de l'obligation de réalisation de cet audit prévue par l'article L. 233-1 code de l'énergie. Le prestataire d'audit énergétique informe ses clients du retrait, suspension ou rejet de sa certification et des conséquences éventuelles sur les prestations d'audit énergétique effectuées.

8. Lorsqu'un prestataire d'audit énergétique certifié n'a pas achevé de prestation d'audit énergétique réglementaire au cours des vingt-quatre mois précédant l'évaluation, l'organisme certificateur procède au retrait de sa certification dans l'activité concernée. Le prestataire d'audit énergétique peut alors déposer un nouveau dossier de demande de certification, qui sera évalué selon la certification préparatoire définie à l'article 10.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051890331, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.