RattachementChapitre 2 : Processus de certification de la prestation d'audit énergétique
IdentifiantLEGIARTI000051890341
Texte parentLEGITEXT000051890278
Référencearticle 23 de l'arrêté du 10 juillet 2025 (version du 14 juillet 2025)Légifrance →
1. Remise de rapport annuel par les organismes certificateurs à la DGEC.
2. Chaque année, avant la fin du mois de mars, l'organisme certificateur adresse à la direction générale de l'énergie et du climat du ministère chargé de l'énergie un rapport annuel qui comprend notamment :
3. - la liste des prestataires d'audit énergétique ayant obtenu une certification, dont la certification est suspendue ou retirée ou rejetée ou résiliée ;
4. - le nombre de plaintes reçues par l'organisme certificateur ;
5. - un bilan des non-conformités relevées au cours de l'année antérieure ;
6. - la liste des personnes réalisant les évaluations d'un prestataire d'audit énergétique, et demandant un accès à la plate-forme informatique mentionnée à l'article L. 233-1 du code de l'énergie.
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