Arrêté du 10 juillet 2025 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2025.

TexteArrêté du 10 juillet 2025
RattachementChapitre 3 : Processus d'accréditation des organismes certificateurs
IdentifiantLEGIARTI000051890351
Texte parentLEGITEXT000051890278
Référencearticle 27 de l'arrêté du 10 juillet 2025 (version du 14 juillet 2025)Légifrance →

1. L'organisme certificateur ayant fait l'objet d'un refus ou d'un retrait d'accréditation ne peut pas déposer une nouvelle demande d'accréditation avant un délai de six mois à compter de la date du refus ou du retrait.

2. L'organisme joint à sa nouvelle demande d'accréditation les éléments attestant du respect des obligations des organismes certificateurs en matière d'information des prestataires certifiés et de transmission des informations nécessaires au transfert de certification aux organismes certificateurs qui en font la demande. Il démontre à l'instance d'accréditation qu'il a remédié au(x) motif(s) de refus de sa demande d'accréditation initiale ou de retrait de son accréditation.

3. A compter de la notification de la décision de recevabilité opérationnelle favorable de la nouvelle demande d'accréditation par l'instance d'accréditation, l'organisme certificateur est autorisé à démarrer les activités de certification et à délivrer au maximum trois certificats avant l'obtention de l'accréditation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051890351, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.