Arrêté du 19 juin 2025 · Article

Article ANNEXE 2

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2025.

TexteArrêté du 19 juin 2025
Rattachement
Annexe
  1. Annexe
  2. Annexe
IdentifiantLEGIARTI000051902591
Texte parentLEGITEXT000051902542
Référencearticle ANNEXE 2 de l'arrêté du 19 juin 2025 (version du 18 juillet 2025)Légifrance →

1. ANNEXE 2

2. À LA DÉCISION NO 2025-DC-011 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET DE RADIOPROTECTION DU 28 MARS 2025 RELATIVE AUX RÉGIMES D'AUTORISATION ET DE DÉCLARATION DES OPÉRATIONS DE TRANSPORT DE SUBSTANCES RADIOACTIVES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL

3. RÉGIME DE LA DÉCLARATION

4. Les informations à produire dans la déclaration mentionnée à l'article 11 sont précisées ci-dessous.

5. I. - Objet de la déclaration

6. Le déclarant indique s'il effectue une déclaration initiale, une déclaration modificative ou une déclaration de cessation d'activité.

7. II. - Informations sur le déclarant

8. Le déclarant, représentant de la personne morale ou personne physique responsable des opérations de transport, indique :

9. a) Son identité ;

10. b) Ses coordonnées ;

11. c) Les fonctions qu'il exerce au sein de l'établissement ;

12. d) La dénomination ou la raison sociale de la personne morale, le statut juridique et l'adresse du siège social et, pour les établissements français, le numéro SIRET ;

13. e) Le nom commercial, si différent de la dénomination sociale ;

14. f) La ou les nature(s) des opérations de transport (acheminement, chargement, déchargement ou manutention au cours d'un transport).

15. III. - Organisation des transports

16. Le déclarant indique :

17. a) L'identité et les coordonnées de la (des) personne(s) à contacter en cas d'urgence liée aux opérations de transport de substances radioactives ;

18. b) L'identité et les coordonnées du (des) conseiller(s) en radioprotection prévu à l'article R. 1333-18 du code de la santé publique ;

19. c) L'identité et les coordonnées du (des) conseiller(s) à la sécurité du transport, lorsque la réglementation du transport des matières dangereuses l'impose ;

20. d) Les modes de transport utilisés (route, rail, aérien, voie de navigation intérieure ou mer) ;

21. e) Les numéros ONU des colis objet des opérations de transport ;

22. f) Par numéro ONU, une estimation du nombre de colis relevant de la classe 7 transportés annuellement ou chargés, déchargés ou manutentionnés annuellement ;

23. g) Pour les chargeurs et déchargeurs, les lieux de chargement et déchargement des moyens de transport, y compris les plateformes logistiques, autres que les établissements des expéditeurs et destinataires ;

24. h) Pour les transporteurs, les zones ou sites d'entreposage en transit pouvant accueillir des substances radioactives qu'il est envisagé d'utiliser pour les arrêts nécessités par les circonstances du transport.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051902591, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.