1. La formation continuée comprend obligatoirement un stage d'ouverture, en entreprise ou au sein d'une entité externe au ministère chargé de l'éducation nationale, ou la participation à une action de mobilité internationale, d'une durée de 30 heures fractionnable. Les stagiaires lauréats du concours prévu au 2° de l'article 3 du décret du 11 décembre 2001 susvisé peuvent effectuer leur stage d'ouverture au sein d'un service de l'éducation nationale pour favoriser leur adaptation à l'emploi.
Arrêté du 27 juin 2025 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 18 juillet 2025.
TexteArrêté du 27 juin 2025
RattachementChapitre III : La formation continuée (articles 7 et 8)
IdentifiantLEGIARTI000051903241
Texte parentLEGITEXT000051903219
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.