1. Le militaire servant en vertu d'un contrat qui refuse de souscrire un contrat destiné à lui permettre de satisfaire à cette durée de lien au service est tenu au remboursement prévu à l'article R. 4139-51 du même code.
Arrêté du 4 juillet 2025 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2025 au 1er septembre 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 juillet 2025
IdentifiantLEGIARTI000051914004
Texte parentLEGITEXT000051913984
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