1. Dans les établissements suspectés d'être infectés ou infectés par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse conformément à l'arrêté du 16 juillet 2025 susvisé :
2. 1° L'Etat prend en charge les opérations suivantes exécutées par les vétérinaires sanitaires et dont les montants sont fixés hors taxes :
3. a) Visite des animaux suspects et de l'établissement visant à diagnostiquer la dermatose nodulaire contagieuse, comprenant :
4. - les actes nécessaires au traitement de la suspicion clinique ;
5. - le recensement des animaux présents sur l'établissement ;
6. - la prescription des mesures sanitaires à respecter ;
7. - le rapport de visite et les attestations correspondantes.
8. Par visite effectuée : la prise en charge de la visite est six fois le montant de l'acte médical vétérinaire ;
9. b) Prélèvements destinés au diagnostic de laboratoire agréé sur les animaux présentant des signes cliniques susceptibles d'être rattachés à la dermatose nodulaire contagieuse :
10. - par prélèvement de sang, un cinquième du montant de l'acte médical vétérinaire ;
11. - par prélèvement de nodules, un demi du montant de l'acte médical vétérinaire ;
12. - par prélèvement des sécrétions nasales, buccales ou oculaires, un cinquième du montant de l'acte médical vétérinaire ;
13. 2° Pour les frais de déplacements occasionnés par l'exécution des opérations prévues au 1°, les vétérinaires sanitaires sont rémunérés selon les modalités fixées à l'article 1 er de l'arrêté du 30 septembre 2004 susvisé.