Arrêté du 16 juillet 2025 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

TexteArrêté du 16 juillet 2025
Rattachement
Chapitre 1er : Mesures applicables en cas de suspicion d'infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse
  1. Titre II : MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION OU DE CONFIRMATION D'INFECTION PAR LE VIRUS DE LA DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE
  2. Chapitre 1er : Mesures applicables en cas de suspicion d'infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse
IdentifiantLEGIARTI000054926272
Texte parentLEGITEXT000051914157
Référencearticle 4 de l'arrêté du 16 juillet 2025 (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. 1° En cas de suspicion de la présence du virus de la DNC, le préfet prend immédiatement vis-à-vis de l'exploitation concernée un arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS) qui entraîne l'application des mesures suivantes :

2. a) Le recensement des espèces répertoriées sensibles présentes au sein de chaque unité épidémiologique de l'établissement et le nombre d'animaux déjà morts, ainsi que le nombre d'animaux suspects d'être infectés ;

3. b) La réalisation par le vétérinaire sanitaire mandaté d'un examen visuel à distance de l'ensemble des bovins de l'exploitation, et un examen clinique approfondi sur tout animal dont l'examen visuel est défavorable. Le vétérinaire sanitaire mandaté peut procéder, après accord du préfet, à l'euthanasie des animaux suspects d'être infectés dont l'état de santé le nécessite ;

4. c) La réalisation par le vétérinaire sanitaire mandaté des prélèvements nécessaires au diagnostic de la DNC et à une enquête épidémiologique ;

5. d) L'interdiction d'entrée et de sortie des espèces répertoriées sensibles au sein de l'établissement, sauf dans le cas d'établissements constitués d'ateliers épidémiologiquement distincts et sur autorisation délivrée par le directeur départemental chargé de la protection des populations ;

6. e) L'interdiction de sortie et d'entrée de produits, matériels ou substances susceptibles d'être contaminées par le virus de la DNC ou de transmettre la maladie ;

7. f) L'interdiction des entrées et sorties d'animaux des espèces non réceptives au virus de la DNC ;

8. g) L'interdiction des entrées et sorties de personnes ou véhicules non indispensables à la tenue de l'établissement ;

9. h) L'utilisation de moyens appropriés de désinfection et désinsectisation aux entrées et sorties des bâtiments ou locaux hébergeant des espèces répertoriées sensibles, ainsi qu'à celles de l'établissement ;

10. i) La réalisation d'une enquête épidémiologique dans les conditions prévues à l'article 11 du présent arrêté ;

11. 2° Le préfet peut accorder une dérogation aux interdictions prévues aux e à g. Dans ce cas, il précise les mesures de protection à appliquer afin d'éviter la propagation de la DNC.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054926272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.