Arrêté du 16 juillet 2025 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 19 juillet 2025.

TexteArrêté du 16 juillet 2025
Rattachement
Section 1 : Mesures applicables dans l'établissement atteint et les établissements en lien épidémiologique
  1. Titre II : MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION OU DE CONFIRMATION D'INFECTION PAR LE VIRUS DE LA DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE
  2. Chapitre 2 : Mesures applicables en cas de confirmation d'infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse
  3. Section 1 : Mesures applicables dans l'établissement atteint et les établissements en lien épidémiologique
IdentifiantLEGIARTI000051914192
Texte parentLEGITEXT000051914157
Référencearticle 9 de l'arrêté du 16 juillet 2025 (version du 19 juillet 2025)Légifrance →

1. 1° L'enquête épidémiologique intervenant dès la suspicion ou dès la confirmation d'un cas de DNC porte sur :

2. a) La durée de la période pendant laquelle la DNC peut avoir existé dans l'établissement ;

3. b) L'origine possible de la contamination par la DNC des espèces répertoriées sensibles présentes dans l'établissement et l'identification des autres établissements dans lesquels se trouvent des espèces répertoriées sensibles ayant pu être infectées à partir de cette même source ;

4. c) L'identification des établissements en lien épidémiologique ;

5. d) Les mouvements d'animaux susceptibles d'avoir transporté le virus de la DNC à partir ou à destination des établissements en cause.

6. 2° En fonction des résultats de l'enquête épidémiologique, le préfet détermine les établissements considérés en lien épidémiologique. Ces établissements sont soumis aux mesures prévues à l'article 4, qui ne pourront être levées qu'en cas d'obtention de résultats d'analyse négatifs pour le diagnostic de la DNC sur les prélèvements réalisés ;

7. 3° Sans attendre le résultat des analyses mentionnées au 1°, en fonction des résultats de l'enquête épidémiologique menée et en prenant en considération : l'existence de signes cliniques, les indices de propagation de la maladie et les mesures de biosécurité mises en place dans l'établissement, le préfet peut décider d'étendre immédiatement les mesures prévues à l'article 5 à d'autres établissements en lien épidémiologique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051914192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.