Décret n°2025-659 du 18 juillet 2025 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025.

TexteDécret n°2025-659 du 18 juillet 2025
Rattachement
Section 3 : Déroulement du scrutin
  1. Titre Ier : ÉLECTIONS DES MEMBRES DE LA COMMISSION D'AVANCEMENT
  2. Chapitre Ier : Élections des représentants des magistrats du siège et du parquet
  3. Section 3 : Déroulement du scrutin
IdentifiantLEGIARTI000051922426
Texte parentLEGITEXT000051922295
Référencearticle 13 du décret n°2025-659 du 18 juillet 2025 (version du 1er décembre 2025)Légifrance →

1. Au sein de chaque cour d'appel ainsi qu'au ministère de la justice, il est institué un bureau de vote.

2. Le bureau de vote du ministère de la justice est composé du directeur des services judiciaires, ou son représentant, président, du magistrat le plus âgé dans le rang le plus élevé et du magistrat le plus jeune dans le rang le moins élevé, en service à l'administration centrale, inscrits sur la liste des électeurs et qui ne sont pas eux-mêmes candidats.

3. Le bureau de vote de chaque cour d'appel est composé du premier président, président, du procureur général, du magistrat le plus âgé dans le rang le plus élevé et des deux magistrats les plus jeunes dans le rang le moins élevé, inscrits sur la liste des électeurs et qui ne sont pas eux-mêmes candidats.

4. En cas d'absence ou d'empêchement de l'un ou l'autre des magistrats les plus âgés ou les plus jeunes d'un bureau, il est fait appel, selon le cas, aux magistrats les plus âgés après eux dans le rang le plus élevé ou aux magistrats les moins âgés après eux dans le rang le moins élevé, inscrits sur la liste des électeurs et qui ne sont pas eux-mêmes candidats.

5. Ces bureaux de vote procèdent au dépouillement du scrutin au plus tard le lendemain de la clôture du scrutin et établissent un procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de vote nuls et le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats en présence.

6. Ce procès-verbal, auquel sont annexés les enveloppes extérieures non conformes, qui sont mises à part sans être ouvertes, les enveloppes vides ainsi que celles parvenues hors délai, qui ne sont pas recensées, et les bulletins blancs ou nuls, est transmis au bureau de vote central par l'autorité auprès de laquelle chaque bureau de vote est placé.

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