Décret n°2025-659 du 18 juillet 2025 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025.

TexteDécret n°2025-659 du 18 juillet 2025
Rattachement
Chapitre II : Élection du premier président de cour d'appel et du procureur général près une cour d'appel
  1. Titre Ier : ÉLECTIONS DES MEMBRES DE LA COMMISSION D'AVANCEMENT
  2. Chapitre II : Élection du premier président de cour d'appel et du procureur général près une cour d'appel
IdentifiantLEGIARTI000051922348
Texte parentLEGITEXT000051922295
Référencearticle 17 du décret n°2025-659 du 18 juillet 2025 (version du 1er décembre 2025)Légifrance →

1. Vingt-et-un jours au plus tard avant la date prévue pour le scrutin, le directeur des services judiciaires établit les deux listes d'électeurs, comportant pour chacun ses nom, prénoms et lieu d'affectation, et adresse à chaque électeur la liste qui le concerne.

2. Dans les cinq jours qui suivent la communication des listes, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

3. Le garde des sceaux, ministre de la justice, statue sans délai sur les réclamations.

4. Passés ces délais, aucune modification ne peut être apportée aux listes électorales, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un magistrat, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.

5. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des électeurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051922348, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.