RattachementChapitre II : Élection du premier président de cour d'appel et du procureur général près une cour d'appel
Titre Ier : ÉLECTIONS DES MEMBRES DE LA COMMISSION D'AVANCEMENT
Chapitre II : Élection du premier président de cour d'appel et du procureur général près une cour d'appel
IdentifiantLEGIARTI000051922360
Texte parentLEGITEXT000051922295
Référencearticle 23 du décret n°2025-659 du 18 juillet 2025 (version du 1er décembre 2025)Légifrance →
1. Le bureau de vote procède au dépouillement ainsi qu'à la proclamation des résultats au plus tard le lendemain de la clôture du scrutin.
2. Sont nuls les bulletins illisibles ou comportant un quelconque signe d'identification ou toute autre mention que celles prévues à l'article 20.
3. Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenues par chaque candidat. Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages est élu. En cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus par deux ou plusieurs candidats, le plus âgé d'entre eux est proclamé élu.
4. Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations électorales auquel sont annexés les bulletins déclarés nuls et les bulletins blancs. Une copie du procès-verbal est établie et immédiatement transmise au garde des sceaux, ministre de la justice et à chaque candidat.
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