1. Dans sa formation consultative, la commission d'avancement se réunit sur convocation de son président, à son initiative ou, dans un délai maximum de deux mois, sur une demande écrite, portant sur une ou plusieurs questions relevant de la compétence de la commission et émanant de la moitié au moins des représentants titulaires des magistrats du siège et du parquet.
Décret n°2025-659 du 18 juillet 2025 · Article
Article 42
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025.
TexteDécret n°2025-659 du 18 juillet 2025
Rattachement
Chapitre III : Formation consultative
- Titre III : FONCTIONNEMENT
- Chapitre III : Formation consultative
IdentifiantLEGIARTI000051922394
Texte parentLEGITEXT000051922295
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