Référencearticle 44 du décret n°2025-659 du 18 juillet 2025 (version du 1er décembre 2025)Légifrance →
1. Le président vérifie que le quorum fixé au V de l'article 10-1-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est atteint avant d'ouvrir la réunion.
2. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai d'au moins huit jours.
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