RattachementSection 1 : Etablissement des listes électorales
Titre Ier : ÉLECTIONS DES MEMBRES DE LA COMMISSION D'AVANCEMENT
Chapitre Ier : Élections des représentants des magistrats du siège et du parquet
Section 1 : Etablissement des listes électorales
IdentifiantLEGIARTI000051922410
Texte parentLEGITEXT000051922295
Référencearticle 5 du décret n°2025-659 du 18 juillet 2025 (version du 1er décembre 2025)Légifrance →
1. Dans les cinq jours qui suivent la publication des listes, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
2. Les autorités qui établissent les listes statuent sans délai sur les réclamations.
3. Passés ces délais, aucune modification ne peut être apportée aux listes électorales, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un magistrat, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
4. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des électeurs par voie d'affichage.
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