Décret n°2025-659 du 18 juillet 2025 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025.

TexteDécret n°2025-659 du 18 juillet 2025
Rattachement
Section 2 : Candidatures
  1. Titre Ier : ÉLECTIONS DES MEMBRES DE LA COMMISSION D'AVANCEMENT
  2. Chapitre Ier : Élections des représentants des magistrats du siège et du parquet
  3. Section 2 : Candidatures
IdentifiantLEGIARTI000051922414
Texte parentLEGITEXT000051922295
Référencearticle 7 du décret n°2025-659 du 18 juillet 2025 (version du 1er décembre 2025)Légifrance →

1. Les listes de candidats sont déposées par les organisations syndicales auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard un mois avant la date du scrutin.

2. Chaque liste comprend, par ordre de présentation, les nom, prénoms et sexe des candidats, les fonctions exercées et la juridiction ou le service d'affectation.

3. Sous peine d'irrecevabilité, chaque liste comprend un nombre de candidats titulaires et suppléants, égal au nombre de sièges à pourvoir comportant une part respective de femmes et d'hommes, appréciée sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste, correspondant à la part respective de femmes et d'hommes parmi les électeurs. L'arrêté mentionné à l'article 1 er précise la part respective de femmes et d'hommes, appréciée au 1 er septembre précédant le scrutin.

4. Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

5. Chaque liste est accompagnée d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

6. Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué qui peut être candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la candidature dans toutes les opérations électorales. A défaut de cette désignation, le candidat tête de liste remplit les fonctions de délégué de liste. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.

7. Il est fait mention de l'appartenance éventuelle des organisations syndicales qui déposent les listes à une union de syndicats à caractère national.

8. Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051922414, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.